CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Arrêtés)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section II ; Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 1er ; Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
Article A3
(Arrêté du 1 février 1977 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 9 février 1977 en vigueur le 1er avril 1977)
L'examen technique d'officier de police judiciaire a lieu chaque année, au cours du dernier trimestre, et comporte deux épreuves écrites à savoir : 1. Une composition sur des notions de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ; 2. Une épreuve pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures). La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre épreuve est éliminatoire.