Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Arrêtés)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section II ; Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 1er ; Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire

Article A11


(Arrêté du 4 octobre 1991 art. 1 Journal Officiel du 18 octobre 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)


   Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :
   1° La liste par ordre de mérite des gendarmes pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.
   Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 24 points au moins pour l'ensemble des deux épreuves.
   2° La liste des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.
   Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
   Elles sont adressées à la direction générale de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance, où figurent l'avis de la commission sur le nombre des candidats déclarés aptes à recevoir la qualité d'officier de police judiciaire et, éventuellement, toutes propositions et suggestions jugées utiles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)