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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VII ; Dispositions particulières à la Cour de cassation
Chapitre I ; La procédure avec représentation obligatoire

Article 975


(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1976)


(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 22 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)


   La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant  :
   1° a) Si le demandeur en cassation est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
   b) Si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente ;
   2°) Les nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
   3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
   4° L'indication de la décision attaquée ;
   5° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi.
   La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
   Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.




Source : LEGIFRANCE
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