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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VI ; Dispositions particulières à la cour d'appel
Sous-titre III ; Dispositions diverses
Chapitre III ; Le secrétariat-greffe

Article 971


(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)


   Les avoués et les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent, par le président ou par le conseiller de la mise en état selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.
   En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin daté et signé par le greffier et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège de la cour, les notifications entre avoués.
   Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.




Source : LEGIFRANCE
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