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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VI ; Dispositions particulières à la cour d'appel
Sous-titre III ; Dispositions diverses
Chapitre III ; Le secrétariat-greffe

Article 967


(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)


   La copie de la déclaration, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au secrétariat-greffe, présentée par le greffier au premier président en vue des formalités de fixation et de distribution.
   La décision du premier président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.




Source : LEGIFRANCE
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