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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VI ; Dispositions particulières à la cour d'appel
Sous-titre III ; Dispositions diverses
Chapitre I ; Constitution d'avoué et conclusions

Article 962


La remise au secrétariat-greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit, si celle-ci est antérieure à la saisine de la cour, en même temps que la remise de la copie de la déclaration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)