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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VI ; Dispositions particulières à la cour d'appel
Sous-titre I ; La procédure devant la formation collégiale
Chapitre III ; Dispositions communes

Article 955-1


(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 12 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)


(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)


   Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffier.




Source : LEGIFRANCE
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