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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VI ; Dispositions particulières à la cour d'appel
Sous-titre I ; La procédure devant la formation collégiale
Chapitre III ; Dispositions communes

Article 954


(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art 11 et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)


(Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art 13 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)


(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 29 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)


   Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé.
   Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
   La partie qui conclut à l'information du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
   La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.




Source : LEGIFRANCE
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