Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VI ; Dispositions particulières à la cour d'appel
Sous-titre I ; La procédure devant la formation collégiale
Chapitre II ; La procédure en matière gracieuse

Article 952


(Décret n° 76-714 du 29 juillet 1976 art. 10 Journal Officiel du 30 juillet 1976)


(Décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 art. 23 Journal Officiel du 24 janvier 1978)


Le juge peut , sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.
Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.
Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)