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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VI ; Dispositions particulières à la cour d'appel
Sous-titre I ; La procédure devant la formation collégiale
Chapitre I ; La procédure en matière contentieuse
Section II ; La procédure sans représentation obligatoire

Article 948


(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)


   La partie dont les droits sont en péril peut , même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.
   S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé de la date fixée.
   A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'huissier de justice à l'initiative du requérant, le greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.
   La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.




Source : LEGIFRANCE
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