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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre V ; Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux
Chapitre I ; La procédure ordinaire

Article 892


(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 32 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif 21 mai 1981)


Les décisions du tribunal paritaire ne sont pas susceptibles d'opposition.
Lorsqu'elles sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.




Source : LEGIFRANCE
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