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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre V ; Les moyens de défense
Chapitre II ; Les exceptions de procédure
Section I ; Les exceptions d'incompétence
Sous-section III ; Le contredit

Article 82


(Décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 art. 16 Journal Officiel du 24 janvier 1978)


Le contredit doit , à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci .
Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise n'est acceptée que si son auteur a consigné ces frais.
Il est délivré récépissé de cette remise.




Source : LEGIFRANCE
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