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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre I ; Dispositions particulières au tribunal de grande instance
Sous-titre II ; Les pouvoirs du président
Chapitre II ; Les ordonnances sur requête

Article 813


(Décret n° 76-714 du 29 juillet 1976 art. 7 Journal Officiel du 30 juillet 1976)


La requête est présentée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.




Source : LEGIFRANCE
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