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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre I ; Dispositions particulières au tribunal de grande instance
Sous-titre I ; La procédure devant le tribunal
Chapitre I ; La procédure en matière contentieuse
Section I ; La procédure ordinaire

Article 757


Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci, sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.
A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)