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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre I ; Dispositions particulières au tribunal de grande instance
Sous-titre I ; La procédure devant le tribunal
Chapitre I ; La procédure en matière contentieuse

Article 750


(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 8 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)


   La demande en justice est formée par assignation ou par remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration.




Source : LEGIFRANCE
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