Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XX ; Les commissions rogatoires
Chapitre II ; Les commissions rogatoires internationales
Section I ; Commissions rogatoires à destination d'un Etat étranger

Article 735


Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au ministre de la justice aux fins de transmission, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être faite directement à l'autorité étrangère.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)