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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIX ; Le secrétariat de la juridiction

Article 729


(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 9 et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)


En cas de recours ou de renvoi après cassation, le secrétaire adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.
Le secrétaire établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.




Source : LEGIFRANCE
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