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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVIII ; Les frais et les dépens
Chapitre IV ; Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours non compris dans les dépens

Article 721


(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 12 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1 octobre 1984)


Dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires.




Source : LEGIFRANCE
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