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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVIII ; Les frais et les dépens
Chapitre II ; La liquidation des dépens à recouvrer par le secrétariat

Article 703


(Décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 art. 21 Journal Officiel du 24 janvier 1978)


La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 708 à 718.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)