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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVIII ; Les frais et les dépens
Chapitre I ; La charge des dépens

Article 697


(Décret n° 76-714 du 29 juillet 1976 art. 3 Journal Officiel du 30 juillet 1976)


Les avocats, avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)