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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVIII ; Les frais et les dépens
Chapitre I ; La charge des dépens

Article 695


(Décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 art. 19-i et 19-ii Journal Officiel du 24 janvier 1978)


   Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
   1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétention des parties ;
   *2. abrogé par décret 78-62 1978-01-20 art. 19-I*
   3. Les indemnités des témoins ;
   4. La rémunération des techniciens ;
   5. Les débours tarifés ;
   6. Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
   7. La rémunération des avocats, dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.




Source : LEGIFRANCE
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