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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI ; Les voies de recours
Sous-titre III ; Les voies extraordinaires de recours
Chapitre III ; Le pourvoi en cassation
Section II ; Les effets du pourvoi en cassation

Article 621


(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)


(Décret n° 86-585 du 14 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 19 mars 1986)


   Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618.
   Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance.
   Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement.




Source : LEGIFRANCE
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