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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI ; Les voies de recours
Sous-titre II ; Les voies ordinaires de recours
Chapitre II ; L'opposition

Article 573


(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 4 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984)


   L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
   Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
   Lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat-greffe de la cour qui a statué. L'opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel à la procédure sans représentation obligatoire.




Source : LEGIFRANCE
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