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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVI ; Les voies de recours
Sous-titre I ; Dispositions communes

Article 528-1


(inséré par Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 13 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)


   Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
   Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.




Source : LEGIFRANCE
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