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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XV ; L'exécution du jugement
Chapitre II ; Le délai de grâce

Article 510


(Décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 26 décembre 1996)


   Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
   En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
   Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations.
   L'octroi du délai doit être motivé.




Source : LEGIFRANCE
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