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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV ; Le jugement
Chapitre II ; Dispositions spéciales
Section II ; Les autres jugements
Sous-section III ; Les ordonnances sur requête

Article 494


(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 11 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)


   La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée . Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.
   Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
   En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)