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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV ; Le jugement
Chapitre I ; Dispositions générales
Section II ; Le défaut de comparution
Sous-section II ; Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire

Article 478


Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)