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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV ; Le jugement
Chapitre I ; Dispositions générales
Section II ; Le défaut de comparution
Sous-section II ; Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire

Article 471


(Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 6 Journal Officiel du 30 décembre 1976)


Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le secrétaire de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).
Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple , des conséquences de son abstention.




Source : LEGIFRANCE
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