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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XIV ; Le jugement
Chapitre I ; Dispositions générales
Section I ; Les débats, le délibéré et le jugement
Sous-section III ; Le jugement

Article 465-1


(inséré par Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)


Lorsqu'un jugement fixe une pension alimentaire ou une des créances prévues aux articles 214, 276 et 342 du Code civil, les parties sont informées par un document joint à l'expédition du jugement des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance et des sanctions pénales encourues.




Source : LEGIFRANCE
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