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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XI ; Les incidents d'instance
Chapitre III ; La suspension de l'instance

Article 377


(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 9 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)


   En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)