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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre IX bis ; L'audition de l'enfant en justice

Article 338-1


(Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 20 Journal Officiel du 17 septembre 1993)


(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 22 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)


   Lorsque le mineur demande à être entendu en application de l'article 388-1 du code civil, les dispositions suivantes sont applicables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)