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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VIII ; La pluralité des parties

Article 324


(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)


Les actes accomplis par ou contre l'un des coïntéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 474, 475, 529, 552, 553 et 615.




Source : LEGIFRANCE
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