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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII ; L'administration judiciaire de la preuve
Sous-titre III ; Les contestations relatives à la preuve littérale
Chapitre II ; L'inscription de faux contre les actes authentiques
Section I ; L'inscription de faux incidente

Article 306


(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)


   L'inscription de faux est formée par acte remis au secrétariat-greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
   L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité , articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
   L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
   La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.




Source : LEGIFRANCE
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