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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre IV ; L'arbitrage
Titre VI ; La reconnaissance, l'exécution forcée et les voies de recours à l'égard des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international
Chapitre II ; Les voies de recours contre les sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international

Article 1502


(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)


   L'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution n'est ouvert que dans les cas suivants :
   1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;
   2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;
   3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;
   4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;
   5° Si la reconnaissance ou l'exécution sont contraires à l'ordre public international.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)