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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre IV ; Les obligations et les contrats
Chapitre II ; Les offres de paiement et la consignation

Article 1428


(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)


   Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, de lui-même, pour se libérer, se dessaisir de la somme ou de la chose offerte, en la consignant avec, le cas échéant, les intérêts jusqu'au jour de la consignation.
   Le tiers saisi qu'une opposition empêche de payer peut se libérer en consignant sans avoir à faire des offres réelles.
   L'officier ministériel dresse procès-verbal de la consignation et le signifie au créancier.




Source : LEGIFRANCE
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