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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre IV ; Les obligations et les contrats
Chapitre I ; Les procédures d'injonction
Section II ; L'injonction de faire

Article 1425-9


(inséré par Décret n° 88-209 du 4 mars 1988 art. 3 et 6 Journal Officiel du 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)


Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)