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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre IV ; Les obligations et les contrats
Chapitre I ; Les procédures d'injonction
Section II ; L'injonction de faire

Article 1425-3


(inséré par Décret n° 88-209 du 4 mars 1988 art. 3 et 6 Journal Officiel du 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)


La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828.
La requête contient :
1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ;
2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
Elle est accompagnée des documents justificatifs.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)