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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VI bis ; La médiation

Article 131-1


(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


   Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
   Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)