Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre III ; Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités
Chapitre II ; Les successions et les libéralités
Section I ; Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
Sous-section I ; Les scellés

Article 1304


(inséré par Décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)


L'apposition des scellés peut être demandée :
1° Par le conjoint ;
2° Par tous ceux qui prétendent avoir un droit dans la succession ;
3° Par l'exécuteur testamentaire ;
4° Par le ministère public ;
5° Par le propriétaire des lieux ;
6° Par tout créancier muni d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge ;
7° En cas d'absence du conjoint ou des héritiers, ou s'il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d'un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)