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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre II ; Les biens
Chapitre I ; Les actions possessoires

Article 1266


(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)


Celui qui agit au fond n'est plus recevable à agir au possessoire.




Source : LEGIFRANCE
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