Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre XI ; Les régimes de protection des majeurs
Section III ; La tutelle

Article 1260


(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)


(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)


   Un extrait de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d'une tutelle est transmis au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent livre.
   Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
   Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le procureur de la République dans les quinze jours du jugement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)