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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre XI ; Les régimes de protection des majeurs
Section III ; La tutelle

Article 1244


(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)


(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)


   La requête aux fins d'ouverture de la tutelle désigne la personne à protéger et énonce les faits qui appellent cette protection. Doit y être joint un certificat délivré par un médecin spécialiste, conformément à l'article 493-1 du Code civil. La requête énumère les proches parents de la personne à protéger, autant que leur existence est connue du requérant ; elle indique le nom et l'adresse du médecin traitant.
   Quand le juge se saisit d'office aux fins d'ouverture d'une tutelle , il commet un médecin spécialiste, choisi sur la liste prévue à l'article 493-1 du Code civil, afin de constater l'état de la personne à protéger.
   Le greffier avise le procureur de la République de la procédure engagée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)