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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre X ; La tutelle des mineurs
Section IV ; Dispositions particulières aux pupilles de l'Etat

Article 1231-2


(inséré par Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 20 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)


La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu à l'article 61 du Code de la famille et de l'aide sociale est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'arrêté a été pris.
Les articles 1159, 1160, 1161 (alinéa 1), et 1162 sont applicables à la demande et à l'instance.
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil général.
Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article 1163.




Source : LEGIFRANCE
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