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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre X ; La tutelle des mineurs
Section III ; Dispositions communes

Article 1230


(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)


Le montant des amendes civiles prévues aux articles 389-5, 395, 412 et 413 du Code civil est de 50 F au moins et de 500 F au plus.
Les décisions qui les prononcent ne sont pas susceptibles du recours prévu à l'article 1215.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)