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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre VII ; La déclaration d'abandon

Article 1160


(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)


(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)


(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984 art. 24 et 31 Journal Officiel du 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)


   La demande est formée par requête remise au secrétariat-greffe.
   Elle peut aussi être formée par simple requête du demandeur lui-même, remise au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.
   Le greffier convoque les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)