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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre VI ; La filiation et les subsides
Section III ; La filiation naturelle

Article 1152


(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)


(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 32 Journal Officiel du 25 juillet 1989)


(Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 14 Journal Officiel du 17 septembre 1993)


(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 21 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)


   Les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du Code civil sont faites devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure l'enfant.
   Le juge aux affaires familiales en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires en marge de l'acte de naissance de celui-ci.
   En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.




Source : LEGIFRANCE
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