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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre V ; Le divorce et la séparation de corps
Section III ; Le divorce demandé par un époux
Sous-section III ; Le divorce pour faute

Article 1128


(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)


(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)


   La demande tendant à dispenser le juge aux affaires familiales d'énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions de l'un et l'autre époux.
   Le juge aux affaires familiales se borne à constater qu'il existe les faits constitutifs d'une cause de divorce selon le Code civil, titre "Du divorce", section III, du chapitre Ier.




Source : LEGIFRANCE
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