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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre V ; Le divorce et la séparation de corps
Section III ; Le divorce demandé par un époux
Sous-section I ; Règles communes

Article 1107


(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)


   Au bas de la requête, le juge indique les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de conciliation.
   Il prescrit , s'il y a lieu, les mesures d'urgence prévues à l'article 257 du Code civil.
   L'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.




Source : LEGIFRANCE
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