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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre V ; Le divorce et la séparation de corps
Section I ; Dispositions générales
Sous-section VII ; La modification des mesures accessoires

Article 1086


(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)


(Décret n° 82-716 du 10 août 1982 art. 1er Journal Officiel du 17 août 1982)


   Dans les quinze jours du dépôt de la requête, le greffier la notifie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui indique la date retenue pour l'audience.
   Le même jour, le greffier lui adresse par lettre simple une copie de la requête et de la lettre recommandée.
   Il informe également de la date de l'audience par lettre simple celui qui a pris l'initiative de la demande et, sil y a lieu, son avocat.




Source : LEGIFRANCE
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