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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre V ; Le divorce et la séparation de corps
Section I ; Dispositions générales
Sous-section I ; La compétence

Article 1072


(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)


(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 25 juillet 1987)


(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)


   Si, après le prononcé du divorce, un litige s'élève entre les époux sur l'une de ses conséquences, le juge aux affaires familiales compétent pour en connaître est celui du lieu où, lors de l'introduction de l'instance, réside l'époux qui a l'exercice de l'autorité parentale ou, en cas d'exercice en commun, l'époux chez qui a été fixée la résidence habituelle des enfants mineurs ; à défaut, le juge aux affaires familiales du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande.
   Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire ou la prestation compensatoire, la juridiction compétente peut être celle du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants même majeurs.
   Ce juge aux affaires familiales peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.




Source : LEGIFRANCE
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